La décision ici commentée est rendue par le tribunal judiciaire de Paris, 2e chambre civile, le 18 juillet 2025 (n° RG 24/12035, n° Portalis 352J-W-B7I-C56ZA). Elle intervient à l’issue d’une procédure de liquidation et partage d’une indivision portant sur un lot de copropriété, vendu amiablement en 2022, avec consignation du prix net en étude notariale.

Les faits utiles tiennent à l’acquisition conjointe d’un lot en 2001, puis à la persistance d’un désaccord relatif aux comptes d’indivision. Un état liquidatif a été projeté par le notaire commis en 2022, après la vente, en identifiant l’actif net à partager et les créances déclarées sur l’indivision et entre coïndivisaires.

La procédure est jalonnée par un jugement de 2020 ouvrant les opérations liquidatives, plusieurs radiations puis rétablissements, et le dépôt du rapport du juge commis en 2022. L’un des indivisaires a sollicité l’homologation du projet, tandis que les défendeurs n’ont pas conclu, certains étant défaillants. La question posée portait d’abord sur les conditions d’homologation de l’état liquidatif en l’absence de contestation précise, ensuite sur la nature de la somme attribuée au titre des droits dans le partage, enfin sur l’opportunité d’une exécution provisoire.

Le tribunal vise les articles 1374 et 1375 du code de procédure civile et rappelle que, "Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage." Constatant l’absence de désaccords articulés, il retient qu’"il convient d’homologuer ce projet d’état liquidatif", tout en précisant que la somme allouée au profit d’un indivisaire "correspond[ait] à ses droits dans le partage après les comptes et non à une dette". Il ordonne encore l’exécution provisoire, en énonçant que "l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision."

 

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