Par un arrêt du 18 juillet 2025, la Cour d’appel de Besançon, chambre sociale, infirme partiellement une décision du 26 janvier 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Montbéliard. Un salarié, employé en Suisse, avait démissionné puis rejoint une entreprise active dans le même secteur. Son contrat comportait une prohibition de concurrence d’un an sur l’ensemble du territoire suisse, assortie d’une clause pénale significative.

Le premier juge avait jugé la clause valable au regard du droit suisse et condamné le salarié au paiement de la pénalité contractuelle. Devant la cour, l’employeur sollicitait confirmation et intérêts, tandis que le salarié invoquait la nullité de la prohibition, subsidiairement l’absence de violation, et à tout le moins la réduction de la clause pénale. La cour confirme la compétence prud’homale et l’application du droit suisse, mais déclare la clause de prohibition nulle, écartant toute demande fondée sur la pénalité.

La question tranchée portait sur les conditions de validité d’une prohibition de concurrence en droit suisse, au regard des articles 340 et 340a du code des obligations, et spécialement sur l’exigence d’une connaissance, par le salarié, de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d’affaires. La solution retient l’absence de preuve d’une telle connaissance, ce qui emporte nullité de la clause et rejet corrélatif des prétentions indemnitaires.

 

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