Cour d'appel de Toulouse, 18 juillet 2025. Un salarié, directeur d'agence de longue ancienneté, a été licencié pour faute grave et inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il contestait la mesure en invoquant un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité, assortis d'une demande d'indemnisation. La juridiction prud’homale avait validé la rupture. La juridiction d’appel infirme partiellement, qualifie les faits en harcèlement moral, retient un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et prononce la nullité du licenciement.

Les faits, au cœur du litige, tiennent à une réorganisation managériale marquée par l’instauration de plans d’action intensifs, une « people review » stigmatisante, et la fixation d’objectifs jugés inatteignables, le tout dans un contexte de forte pression. Le salarié a multiplié les alertes internes, des arrêts de travail sont intervenus, et la médecine du travail a conclu à l’inaptitude avec obstacle à tout reclassement. La procédure révèle un licenciement motivé à la fois par une faute grave, constituée par des propos tenus en entretien, et par l’impossibilité de reclassement après l’inaptitude. En appel, les héritiers demandent la nullité de la rupture pour harcèlement, subsidiairement l’absence de cause réelle et sérieuse, et l’indemnisation corrélative.

Le cœur du débat porte sur l’aménagement probatoire du harcèlement et son articulation avec le pouvoir de direction, ainsi que sur les effets de la qualification de harcèlement sur le régime du licenciement pour inaptitude. La solution retient l’existence d’un harcèlement moral au vu d’éléments convergents et l’insuffisance des justifications adverses, puis en déduit la nullité de la rupture et une réparation distincte du manquement à l’obligation de sécurité. « Il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement. »

 

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