Lors des opérations de liquidation du régime matrimonial après divorce d'époux mariés sous le régime de la communauté légale, plusieurs difficultés sont apparues au sujet du calcul des récompenses, et notamment pour celles dues à raison des indemnités de licenciement perçues, au cours du mariage, par l'ex-mari.

Ainsi, la cour d'appel (CA Versailles, 4 déc. 2008) avait considéré que l'« indemnité transactionnelle à caractère de dommages-intérêts » perçue par le mari à la suite de son licenciement en exécution d'un « protocole d'accord », constituait un bien propre et que, versée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, elle ouvrait droit à récompense.

Les juges du fond ont en effet retenu qu'il résultait de diverses attestations patronales que l'objet de ce « protocole » était, à la différence de l'indemnité de congédiement, de réparer le préjudice tant professionnel que personnel du mari.

La Cour de cassation censure ce raisonnement et énonce que cette indemnité, versée au salarié en sus de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi par le mari, et non un dommage affectant uniquement sa personne.

Par ailleurs, les juges versaillais ont cru pouvoir décider que la communauté était redevable d'une récompense envers le mari au titre d'une partie de l'indemnité de licenciement perçue par ce dernier, en retenant que cette indemnité avait été calculée, pour partie, en fonction de l'ancienneté acquise par le salarié avant son mariage et que, dès lors, même versée pendant la vie commune, cette indemnité était propre à proportion de l'ancienneté acquise avant le mariage.

Ici encore, la Cour de cassation censure la cour d'appel de Versailles et énonce que la créance d'indemnité de licenciement ayant pour objet de réparer le préjudice résultant pour le mari de la perte de son emploi, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, était entrée en totalité en communauté, peu important ses modalités de calcul.

(Cass. 1re civ., 3 févr. 2010, n° 09-65.345 JurisData n° 2010-051394)