Selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »

            L’arrêt commenté a trait à l’application de ce texte. Un particulier a installé une porte dans la clôture de son jardin qui lui donne accès à un chemin qui sépare son fonds de celui de ses voisins. Ces derniers ont assigné leur voisin en suppression de cette ouverture et interdiction d'usage du passage. Ce dernier s'est opposé à cette demande en invoquant l'existence d'un chemin d'exploitation.

            La Cour d’Appel de Douai, a jugé que le passage litigieux constituait  un chemin d'exploitation.

            Les défaillants se sont pourvu en cassation reprochant à l’arrêt de ne pas avoir rechercher comme il lui était demandé, si le passage litigieux   servait exclusivement à la communication entre les divers fonds riverains, ou à leur exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime. 

            La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi ,en approuvant la Cour d’Appel « …. ..d’avoir retenu, souverainement, qu'il résultait des différents actes et plans soumis à son examen que le chemin existait depuis 1910, qu'il servait à l'époque à lier des parcelles agricoles, que l'usage du chemin était exclusivement réservé à la communication entre les divers fonds et que l'urbanisation ultérieure de la commune n'avait pas modifié cet usage et, à bon droit, que l'existence de servitudes de passage n'excluent pas en soi une telle qualification, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ce chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation .( Cass.Civ.3°.14 Juin 2018.N°17-20.567.)