DOMOFRANCE a adressé à un héritier une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant si une succession était ouverte, à défaut de fournir une renonciation à succession.

            En l'absence de réponse, DOMOFRANCE a demandé au procureur de la République de Bordeaux de saisir le président du tribunal de grande instance de Bordeaux pour voir déclarer vacante la succession et nommer le service des domaines en qualité de curateur.

            Le procureur a saisi le Président du Tribunal, lequel a rejeté la demande, au motif qu'il existe un héritier, qui n'a pas été mis en demeure d'exercer son droit d'option.

            Le procureur de la république a formé appel contre cette décision. Le procureur général a conclu en faisant valoir :

                         - Si l'article 771 du code civil, ouvre à tout créancier de la succession ,la possibilité de mettre en œuvre la procédure de sommation d'opter, aucun texte ne fait obligation à ce même créancier d'une part de rechercher s'il existe un héritier, d'autre part de lui faire sommation d'opter.

                        -  Face à des héritiers non sommés mais taisants pendant la période des six mois à compter de la succession, il n'y a d'autre option, pour permettre le désintéressement des créanciers de la succession, que de désigner un curateur à la succession vacante ou un mandataire successoral.

            La SA D'HLM Domofrance a conclu le 22 février 2018 en faisant valoir que le simple constat de l'absence d'option des héritiers connus après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession permet de déclarer la succession vacante et qu'aucune mise en demeure n'est requise à l'encontre de l'héritier.

            La Cour d’Appel de Bordeaux, au visa de l’article 809 du code civil, a déclaré que, la succession est vacante :

                        « 1° lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu,

                        2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession,

                        3° lorsque, après l'expiration d'un délai de six mois depuis l'ouverture de la succession, les héritiers connus n'ont pas opté de manière tacite ou expresse.

            L'article 809-1 dispose que le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine, d'un notaire, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l'autorité administrative chargée du domaine. L'ordonnance de curatelle fait l'objet d'une publicité.

            Ainsi la décision déférée a incontestablement ajouté à la loi une condition qu'elle n'exige pas, savoir délivrer mise en demeure d'opter à l'héritier éventuel du défunt et il convient de l'infirmer et de faire droit aux demandes du parquet général. » (Cour d'appel, Bordeaux. 3 Juillet 2018. N° 17/06910)