Aux termes de l’article L 4624-1 du Code du Travail :

« Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que         mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives        notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite 

 

 

L'employeur a l'obligation de prendre en considération les recommandations du médecin du travail.

 

 

C'est à l'employeur de justifier qu'il a procédé aux adaptations demandées (Cass. soc., 14 oct. 2009, no 08-64.878).

 

 

L'obligation de tenir compte des préconisations du médecin du travail est sévèrement sanctionnée (Cass. soc., 7 juill. 2009, no 08-42.300).

 

 

La Cour de cassation considère en effet qu'elle participe de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.

 

 

L’article L 4121-1 du code du travail dispose que : 

 

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

 

1° Des actions de prévention des risques professionnels ;

 

2° Des actions d'information et de formation ;

 

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

 

 

L'employeur doit donc assurer l'effectivité de son obligation de sécurité en prenant en considération les réserves émises par le médecin du travail.

 

 

Si le médecin du travail émet une réserve, l'employeur doit s'en rapprocher pour vérifier si les mesures qu'il envisage de prendre sont conformes aux souhaits médicaux. Faute de quoi, l'employeur manque à son obligation de sécurité de résultat (Cass. soc., 26 sept. 2012, no 11-14.742)

 

 

Il a encore été jugé que si l’employeur ne fournit pas au salarié un poste compatible avec les recommandations du médecin du travail, alors il commet une faute dont il doit réparation au salarié (Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-43.918)