Dans 2 arrêts rendus les 16 juin et 16 juillet 2026, la Cour de justice de l'Union européenne distingue plus nettement la simple "activité de stockage" de "l’organisation active de la diffusion".
Une plateforme peut perdre le bénéfice de l’exonération lorsqu’elle détermine, par son algorithme, les conditions, l’ordre et la priorité de diffusion des contenus dans son propre intérêt. Elle peut également être réputée connaître l’illicéité de contenus lorsqu’elle les examine dans le cadre d’un processus commercial, notamment pour sélectionner des chaînes éligibles à la monétisation.
Pour les plateformes, l’audit ne doit donc plus porter uniquement sur le retrait après notification. Il faut aussi documenter séparément :
- la logique des systèmes de recommandation
- les critères de monétisation
- l’objet exact des revues de contenu
- la circulation interne des informations
- la distinction entre contrôle de conformité et sélection commerciale
Ces arrêts n’entraînent pas automatiquement la responsabilité de la plateforme. Ils peuvent toutefois lui faire perdre l’exonération prévue pour les hébergeurs, laissant ensuite au droit national le soin d’apprécier la faute et la responsabilité.
L’algorithme peut établir le contrôle. La monétisation peut établir la connaissance.
Compétences : Droit de la protection des données personnelles, Droit du numérique et des communications, Droit de la propriété intellectuelle, Droit de l'arbitrage, Procédure d'appel, Droit bancaire et boursier, Droit international et de l'Union européenne, Droit commercial, des affaires et de la concurrence, Droit des assurances
Barreau : Paris
Adresse : 37 AVENUE VICTOR HUGO 75116 PARIS

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