Dans cette affaire, une première expertise médicale avait visiblement conclu à l'absence d'erreur médicale.
C'est dans ces circonstances que la victime avait sollicité du juge des référés une nouvelle mesure d'expertise médicale au contradictoires de l’Oniam pour que soit éventuellement consacrée l'existence d'un accident médicalement non fautif.
Cette demande avait été rejetée par la juridiction d'appel au motif que « si l'expert a exposé que la littérature médicale relève quelques cas rarissimes de leucoplasie liées à du bimétallisme, il n'a pas retenu cette hypothèse. »
La Cour de cassation casse cette décision en rappelant que : « alors que l'expertise visait seulement à déterminer si le préjudice subi par Mme [L] était imputable à une faute des chirurgiens-dentistes et qu'après avoir relevé que dans quelques cas rarissimes décrits dans la littérature, la leucoplasie avait pour origine le bimétallisme, l'expert avait précisé que cela pourrait être éventuellement le cas, la cour d'appel, qui a dénaturé le rapport d'expertise, a violé le principe susvisé. »
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 23-13.805, Inédit
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