Par cette décision du 11 juillet 2024 la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle les conditions d'indemnisation d'un aléa thérapeutique ou d'un accident médical non fautif, notamment s’agissant de la condition d'anormalité du dommage, à savoir :

 

« La condition d'anormalité du dommage prévue par les dispositions citées au
point 3 doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage. »

 

Ce qui est intéressant l'espèce c'est que le risque qui s'est révélé n'était pas identifié comme un risque de l'intervention.

 

La cour administrative d'appel de Bordeaux en déduit que la survenue de ce risque doit par conséquent être regardé comme présentant une probabilité très faible permettant de retenir la condition d'anormalité du dommage.

 

Par ailleurs la gravité du dommage est également retenue en l'espèce, la cécité d'un œil étant généralement considéré comme à l'origine d'un déficit fonctionnel permanent de 25%.

 

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 11/07/2024, 22BX01466, Inédit au recueil Lebon

 

Maître Vincent RAFFIN, Avocat Associé au sein du cabinet BRG Avocats [Nantes-Paris], et responsable du Département droit médical et dommages corporels, vous conseille, vous assiste et vous accompagne sur toute la France, en métropole comme en outre-mer, concernant vos litiges.

 

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