La notification de l'APRF doit comporter l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent.

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Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif...(...).

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de l'arrêté en date du 12 janvier 2007, par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. X, intervenue par voie administrative le même jour à 17 h 45, comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment la durée de ce délai ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la notification mentionne l'indication du numéro de télécopie du tribunal compétent ; qu'en tout état de cause, l'arrêté attaqué comportait la mention, lisible, du numéro de télécopie du tribunal, sans qu'aucune confusion pût être opérée avec un autre numéro ; qu'en outre, le requérant ne peut utilement invoquer une prétendue méconnaissance des stipulations de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le champ d'application desquelles les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrent pas ; que, dans ces conditions, la requête de M. X, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 24 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de quarante huit heures à compter de la notification fixé par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a rejeté sa demande (...).

CAA., Versailles, 21 déc. 2007