L’arrêt Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 16/07/2026, 496947 (communauté d'agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération), mentionné aux tables du Recueil Lebon, apporte une clarification importante sur l’articulation entre l’avis de la CNRACL, l’appréciation de l’inaptitude définitive par l’employeur territorial et le licenciement pour inaptitude physique.

L’apport principal

Le Conseil d’État pose en réalité deux règles complémentaires.

1. L’avis défavorable de la CNRACL interdit la mise à la retraite d’office pour invalidité, mais ne lie pas l’employeur quant à l’appréciation de l’inaptitude.

La mise à la retraite d’office pour invalidité suppose l’avis conforme de la CNRACL.

Ainsi, si la CNRACL rend un avis défavorable, l’employeur ne peut pas placer l’agent à la retraite pour invalidité.

Mais le Conseil d’État précise que l’administration reste compétente pour apprécier elle-même si le fonctionnaire est ou non définitivement inapte à toutes fonctions.

 Elle n’est liée, sur cette question, ni par l’avis de la commission de réforme, ni par celui de la CNRACL.

La Cour administrative d’appel de Lyon avait donc commis une erreur de droit en considérant qu’en raison de l’avis défavorable de la CNRACL, l’administration se trouvait en compétence liée pour licencier l’agent. Conseil d'État

Autrement dit : avis défavorable CNRACL ≠ obligation automatique de licencier.

L’employeur doit encore procéder à sa propre appréciation de la capacité de l’agent à exercer des fonctions.

2. L’agent licencié peut contester l’avis de la CNRACL à l’occasion du recours dirigé contre son licenciement.

C’est probablement l’apport contentieux le plus intéressant de l’arrêt.

Lorsque la CNRACL rend un avis défavorable à la retraite pour invalidité et que l’employeur, estimant néanmoins l’agent définitivement inapte à toutes fonctions, décide de le licencier, l’agent peut soutenir, dans son REP contre le licenciement, que l’avis de la CNRACL était :

  • Irrégulier ;
  • Fondé sur des faits matériellement inexacts ;
  • Ou mal fondé juridiquement ou médicalement.

Le Conseil d’État juge expressément que l’agent peut invoquer « des moyens tirés de la régularité ou du bien-fondé de cet avis » à l’appui de son recours contre la décision de licenciement. Conseil d'État

L’illustration particulièrement forte donnée par l’affaire

En l’espèce, la CNRACL avait refusé la pension d’invalidité parce qu’elle pensait que la commission de réforme n’avait pas reconnu l’inaptitude absolue et définitive.

Or le procès-verbal montrait exactement l’inverse : les membres de la commission s’étaient prononcés à l’unanimité en faveur d’une inaptitude définitive à toutes fonctions.

Le Conseil d’État constate donc que l’avis de la CNRACL reposait sur une inexactitude matérielle.

Par voie de conséquence, l’employeur ne pouvait légalement fonder le licenciement sur cet avis erroné.

Le licenciement est donc annulé et la situation de l’agent doit être réexaminée. Conseil d'État

Le Conseil d’État accorde également à l’agent 2 000 € au titre de son préjudice moral, l’illégalité du licenciement constituant une faute. Conseil d'État

La portée pratique de l'arrêt

On peut résumer la nouvelle grille de lecture ainsi :

Situation

Conséquence

CNRACL favorable à la retraite pour invalidité

La mise à la retraite peut être prononcée si les autres conditions sont remplies

CNRACL défavorable

L'employeur ne peut pas prononcer la retraite d'office pour invalidité

CNRACL défavorable + employeur estime l'agent définitivement inapte

Le licenciement peut être envisagé, mais il n'est pas automatique

Avis CNRACL erroné

Il peut être contesté à l'occasion du REP contre le licenciement

Avis fondé sur une erreur matérielle

Cette erreur peut entraîner l'annulation du licenciement

Licenciement illégal

Possibilité d'indemnisation du préjudice

La formule à retenir

L’arrêt pourrait être résumé par la proposition suivante :

L’avis défavorable de la CNRACL lie l’employeur quant à l’impossibilité de prononcer une retraite d’office pour invalidité, mais il ne le lie pas quant à l’existence de l’inaptitude définitive ni quant à la décision de licenciement ; en outre, la légalité de cet avis peut être contestée par voie d’exception à l’appui du recours contre le licenciement.

C’est ce qui explique le classement de la décision dans deux rubriques des tables du Recueil : fonction publique – cessation de fonctions – mise à la retraite d’office et pensions – CNRACL. Conseil d'État

Intérêt contentieux

Pour un avocat, cet arrêt ouvre une ligne de défense particulièrement utile : lorsqu'un agent est licencié après un refus de pension d'invalidité de la CNRACL, il ne faut plus limiter le recours au contrôle de la décision de l'employeur.

Il faut également examiner tout le dossier ayant conduit à l'avis CNRACL : procès-verbal du conseil médical/ancienne commission de réforme, expertises médicales, motifs retenus par la Caisse, erreurs de transcription, contradictions entre les constatations médicales et le sens formel de l'avis, ainsi que les éventuelles erreurs de droit ou de fait.

Jurisprudence :

Conseil d'Etat, Assemblée, du 26 octobre 2001, 216471, publié au recueil Lebon (Epoux Eisenchteter) : « Lorsque l’édiction d’une décision est subordonnée à un accord préalable, le refus d’un tel accord ne constitue pas une décision susceptible de recours mais qu’il est possible de contester devant le juge la régularité et le bien-fondé de cet avis, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente, à l’occasion du litige relatif à cette décision. ».