Une promesse unilatérale de vente de diverses parcelles de terre est consentie le 20 août 2004 à une SAFER, puis retirée le 25 du même mois. Le 7 septembre, la SAFER lève l'option par lettre recommandée, puis assigne les promettant en réalisation forcée de la vente.
La cour d'appel fait droit à leur demande. Aucun délai n'ayant été stipulé pour la levée de l'option par la SAFER, la cour a jugé que les promettant, " qui souhaitaient revenir sur leurs engagements devaient préalablement mettre en demeure le bénéficiaire de la promesse d'accepter ou de refuser celle-ci, et qu'en l'absence de cette formalité, la dénonciation de la promesse était sans effet sur l'acceptation qui était intervenue le 7 septembre."
Sur pourvoi des promettant, la Cour de cassation, censure dit et juge qu'il appartenait au juge du fond, de rechercher, « ainsi qu'il lui était demandé, si le retrait par les époux X de leur promesse unilatérale de vente n'avait pas été notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l'accepter ».
La Haute Juridiction a dit le droit. L'auteur d'une promesse unilatérale de vente, consentie sans délai d'option ,peut se rétracter sans mettre en demeure le bénéficiaire d'accepter ou de refuser la promesse. On peut cependant penser que la rétractation dans un bref délai, serait de nature à engager la responsabilité du promettant, et que la solution ne serait pas la même. On pourrait même dans ce cas, à notre sens, invoquer la perte de chance d'avoir pu conclure le contrat. (Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n° 08-12.237, FS P+B : JurisData n° 2009-047546)
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