O pour Obligation, Q pour Quitter... Leçon à suivre...

OQTF

L'exécution du jugement d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique que le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, le retour en France ne peut être organisé au frais de la princesse.

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Maître Amadou TALL

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Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mai 2005, de la décision du préfet du val de Marne en date du 25 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée par décision du 31 mai 2005 ;

Qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était rendu le 16 janvier 2006 à une convocation des services de police dans le cadre d'une enquête diligentée à la demande du parquet de Valence, a reçu, à l'issue de sa garde à vue, notification le 17 janvier 2006 d'un arrêté du même jour du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et son maintien en rétention administrative ;

Qu'à cette même date, M. X avait pour projet de contracter mariage qui devait être célébré le 17 janvier 2006 à la mairie de Valence avec une ressortissante française ;

Que, si le requérant avait, à la suite d'un refus d'asile territorial, déjà fait l'objet d'un arrêt de reconduite à la frontière le 29 janvier 2004 du préfet du Val de Marne, sa situation au regard de son droit au séjour avait ensuite été réexaminée et abouti à un refus de séjour du préfet du Val de Marne du 25 mars 2005, confirmé le 31 mai 2005, sans que le préfet ne prenne de mesure de reconduite à la frontière à la suite de ce refus de séjour, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'avait pas changé de domicile ;

Que la mesure de reconduite à la frontière attaquée a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de M. X ;

Qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi alors qu'elle avait connaissance depuis mai 2005 de la situation irrégulière du requérant et qu'il n'est pas soutenu que ce dernier se serait installé dans une situation clandestine ignorée des services administratifs, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ;

Que cet arrêté est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant sa reconduite à la frontière et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code :

« Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. »

et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas. » ;

Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour, et ne fasse pas obstacle à son retour sur le territoire français, cette autorité administrative n'est pas tenue d'organiser ce retour en France ; que les conclusions tendant à ce qu'il lui soit enjoint de procéder à cette organisation (...) ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés » ;

Que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante « le paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés » dans les conditions prévues à l'article 75 précité ;

Que l'article 37 de la même loi dispose que

« l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » ;

Considérant, d'une part, que M. X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 28 mars 2006 ;

Que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ;

Que dans ces conditions, et alors même que M. X déclare renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Décide :

Article 1er : Le jugement du 20 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Drôme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et prescrivant son maintien en rétention administrative et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite, sont annulés (...).

CAA., 2006-VII

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