Si, à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français, introduite au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public,

La délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière peut toutefois être pris à l'encontre des étrangers ayant fait l'objet de telles mesures avant l'entrée en vigueur de cette loi, s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006.

Pour annuler la décision d'un préfet, le Conseil relève, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que le requérant, de nationalité chinoise, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 6 mai 2000, et a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 août 2000 et par suite, a bénéficié, à ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour.

Aussi, déduit-il de cette circonstance, que, du fait de la délivrance de cette autorisation de séjour, qui, bien qu'elle ne constitue pas un titre de séjour, a eu pour effet d'autoriser le séjour régulier de l'intéressé, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Dès lors, la Haute juridiction admet qu'il en résulte que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière (...).

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis

Avocat à la Cour d'Appel de Paris

Avocat spécialisé en droit des étrangers

Avocat spécialisé en droit du regroupement familial

Téléphone : 06 11 24 17 52

Depuis l'étranger : Téléphone : 00 336 11 24 17 52

E-mail : amadoutall4@gmail.com