Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

Le requérant est entré en France en 2001 avec sa femme et leurs deux enfants âgés respectivement de quatre et sept ans.

Le couple a eu un autre enfant, né en France en 2002 et les époux sont divorcés depuis septembre 2004, la garde des enfants ayant été confiée à leur mère. Les deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et sont actuellement en cours de scolarité.

Le Conseil d'Etat retient que si l'épouse du requérant est en situation irrégulière, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. La Hautes juridiction relève également que le préfet ne conteste pas que le requérant subvient aux besoins de ses enfants et exerce régulièrement son droit de visite.

Compte tenu de ces circonstances, et même s'il est exact que les risques qu'encourent les époux en cas de retour "dans leur pays d'origine" ne sont pas établis, le Préfet ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de T. a fait une application erronée des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant en estimant que l'arrêté de reconduite pris à l'encontre du requérant méconnaissait ces stipulations.

Votre bien dévoué

Maître Amadou TALL

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005, présentée par le Préfet;

Le Préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 septembre 2005 portant reconduite à la frontière de M. X à destination du pays dont il a la nationalité, et l'a condamné à verser à ce dernier la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

(...)

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

(...)

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

3 Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 9 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 :

Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 avec sa femme et leurs deux enfants âgés respectivement de quatre et sept ans ; que le couple a eu un autre enfant, né en France en 2002 ;

Que les époux sont divorcés depuis septembre 2004, la garde des enfants ayant été confiée à leur mère, Mme ;

Que les deux premiers enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée et sont actuellement en cours de scolarité ; que si Mme est en situation irrégulière, il n'en est pas moins vrai qu'elle ne fait pas l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Que le préfet ne conteste pas que, comme l'a relevé le jugement attaqué, M. X subvient aux besoins de ses enfants et exerce régulièrement son droit de visite ; que, compte tenu de ces circonstances, et même s'il est exact que les risques qu'encourent M. X et Mme en cas de retour en Ukraine ne sont pas établis,

Le Préfet ne démontre pas, par les moyens qu'il invoque, que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait une application erronée des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant en estimant que l'arrêté de reconduite pris à l'encontre de M. X méconnaissait ces stipulations ;

Que, par suite, le Préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Préfet est rejetée.

CAA., Bordeaux, 04/04/06

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Maître Amadou TALL

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