Dans un arret 297118 en date du 14 janvier 2009, le conseil d'Etat a rendu une décision interéssant la responsabilité hospitalière et la réparation d'une faute eu égard à la perte de chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé.

Le cas d'espèce :

Mme Carla a subi, au centre hospitalier du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (76130), une césarienne, au décours de laquelle elle a présenté une hémorragie utérine qui a persisté malgré les traitements médicamenteux et a conduit l'équipe médicale à décider son transfert au centre hospitalier universitaire de Rouen afin qu'y soit pratiquée une embolisation.

Après le transfert et avant que commence cette intervention, la patiente a été victime d'un arrêt cardiaque lequel a entraîné une anoxie cérébrale.

Elle demeure depuis dans un état quasi-végétatif chronique.

Par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal administratif de Rouen avait reconnu la responsabilité du centre hospitalier dans le dommage subi par la patiente maiqs a ordonné une expertise pour déterminer l'étendue des préjudices.

La cour d'Appel a annulé le jugement entrepris au motif que l'état de la patiente ne justifiait ni qu'il soit décidé, dès la constatation de l'hémorragie à 9 h 30, d'adresser des prélèvements sanguins pour analyse au centre hospitalier universitaire de Rouen, ni de commander des culots globulaires à la banque de sang de cet établissement.

L'affaire a été portée devant le Conseil d'Etat.

Selon la haute juridiction, il ressortait des pièces du dossier qu'à partir de 10 h 30, une infirmière et une sage-femme ont informé le gynécologue-obstétricien, qui l'a lui-même constaté, que l'hémorragie persistait malgré les traitements médicamenteux administrés et habituellement efficaces. Les décisions de commander du sang et de faire réaliser une analyse biologique n'ont toutefois été prises qu'à 11 h 30, alors que l'équipe médicale du centre hospitalier se devait, compte tenu de l'interdiction légale de disposer lui-même d'une banque de produits sanguins, de faire preuve d'une vigilance particulière sur les risques encourus par la patiente du fait de la persistance de son hémorragie, laquelle ne pouvait que se prolonger du délai nécessaire à l'acheminement de produits sanguins.

Ainsi, dans ces conditions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le centre hospitalier n'était à l'origine d'aucun retard fautif dans les soins apportés à la patiente. Le Conseil d'Etat considère alors que le retard dans la décision de commander les produits sanguins en vue d'une transfusion constitue une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère.

Cependant, le Conseil d'Etat modère la responsabilité du centre hospitalier en indiquant toutefois que dans la mesure où il n'est pas établi avec certitude qu'une compensation globulaire plus précoce aurait empêché la survenue de l'arrêt cardiaque, ces fautes ont seulement privé la patiente d'une chance d'éviter le dommage qui s'est réalisé.

La réparation à la charge du centre hospitalier du Belvédère devra, dès lors, être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.