Par un arrêt en date du 4 novembre 2008, la Cour administrative de Bordeaux s'est prononcé à la fois sur le risque exceptionnel en matière de responsabilité sans faute et sur le défaut d'information.

Le cas d'espèce :

Mme X a été atteinte au début du mois de septembre 2000 d'une récidive de hernie discale pour laquelle elle avait été opérée en mars 1999. Après avoir été hospitalisée au centre hospitalier de Saintes pour y suivre un traitement antalgique, elle a subi une discectomie le 4 octobre 2000 dans le service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'unité de pathologie rachidienne gynéco-obstétrique du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. À la suite de cette intervention, la patiente a présenté un syndrome de la queue de cheval. Elle a décidé d'engager la responsabilité su centre hospitalier sur le fondement de la responsabilité sans faute.

Par jugement du 4 octobre 2007 le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette opération.

La cour administrative de Bordeaux confirme la première décision par les motifs suivants :

Sur la responsabilité sans faute :

Lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité.

en l'espèce, il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que l'intervention chirurgicale subie par Mme X le 4 octobre 2000 était à l'origine d'un syndrome de la queue de cheval qui avait entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 25 %. Cependant, si la requérante fait valoir qu'elle souffrait de douleurs neuropathiques au membre inférieur gauche, de troubles à la marche, d'importants troubles vésico-sphinctériens, ainsi que de sévères perturbations sexuelles et psychologiques, ces différents troubles, même s'ils avaient entraîné des perturbations importantes dans la vie de Mme X, ne présentaient pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute de l'hôpital, ce qui a amené la Cour d'Appel a rejeté la demande et confirmer le jugement.

Sur la responsabilité pour faute :

Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation.

en l'espèce, il résultait de l'instruction que la sciatique récidivante dont Mme X était atteinte depuis le début du mois de septembre 2000 et qui avait nécessité son hospitalisation à Saintes du fait des douleurs aiguës dont elle souffrait, avait résisté au traitement antalgique qui lui avait été administré et présentait toujours un caractère algique lorsque la patiente avait été adressée le 3 octobre 2000 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Cette affection rendait nécessaire, en l'absence d'alternative thérapeutique moins risquée, l'exérèse d'une volumineuse hernie discale occupant plus de la moitié du canal rachidien.

Dans ces conditions, la Cour a considéré que le fait que l'hôpital n'avait pas informé la patiente des risques connus de séquelles neurologiques que présentait l'intervention de discectomie, n'avait en tout état de cause pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme X de se soustraire au risque qui s'était réalisé. Elle confirme également la première décision.