Selon Aristote, la politique est la science de faire pour le mieux au sens moral du terme, et pour le bien de tous (Ethique de Nicomaque, Livre I Chap. II Garnier Flammarion 1965 p. 20).

Réviser le mode du versement des dividendes, voilà un sujet d'actualité que l'on annonce à l'étude dans les mois prochains et qui ne manquera pas d'imposer une réforme du droit des sociétés en profondeur. Mais cela semble passer inaperçu.

Selon l'article L. 232-11 du Code de commerce "le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire". Cette notion de bénéfice distribuable est importante car elle donne la mesure des sommes que la société est en mesure de distribuer à ses associés. Toutefois l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. Ce n'est qu'une faculté mais qui présente un caractère subsidiaire puisque l'article L. 232-11, alinéa 2 du Code de commerce précise in fine que "les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice".

Selon l'article L.232-12 du Code de Commerce, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.

Le dividende est la somme dont l'assemblée des associés décide la distribution.

La Cour de Cassation a eu à se pencher sur la nature des dividendes et il en ressort une jurisprudence fournie en la matière. Dans une décision rendue le 5 octobre 1999, jurisdata n°003368, elle rappelle que "les sommes qui, faisant partie du bénéfice distribuable sont, soit en vertu des statuts, soit après décision de l'assemblée générale, réparties entre les actionnaires, participent de la nature des fruits" (Cass. com., 5 oct. 1999, Benoist c/ Sté Privatel : Juris-Data n° 003368). La Cour de cassation prend position en faveur de la qualification de fruits des dividendes.

Seul celui qui a la qualité d'associé peut prétendre aux dividendes distribués, selon que les statuts l'ont expressément prévu. En cas de silence, il faut se référer au Code Civil et notamment à l'article 1844-1.

Ainsi, prévoir une répartition un tiers salariés, un tiers actionnaires ou associés un tiers investis dans l'entreprise revient à légiférer différemment d'aujourd'hui et de refondre le droit des sociétés et ses principes, sauf à ce que les salariés soient déjà actionnaires, ce qui peut actuellement déjà être le cas.

L'avenir nous dira peut-être si une telle modification est réalisable. Pour autant qu'elle ne soit, il y a fort à parier qu'elle aura des conséquences sur les principes de bases du droit des sociétés quelles que soient les sociétés concernées par les éventuelles réformes, puisqu'elle touche au principe selon lequel, celui qui reçoit un bénéfice doit contribuer aux pertes. Est-ce là le cas des salariés non actionnaires (ou associés) ? La réponse ne réside pas dans un contexte économique.

Bibliographie :

- ( Philosophie politique et éthique / Pierre-Henri TAVOILLOT / Enseignements Paris IV - Année 2008-2009 / L3 S5 - L'ETAT DE LA DEMOCRATIE, http://www.rationalites-contemporaines.paris4.sorbonne.fr/article.php3?i...

- Lexisnexis, jurisclasseur sociétés traités, fascicule 147-20 : Gestion financière, Capitaux propres, Distribution

- Lexisnexis, jurisclasseur sociétés traités, associés et dividende