En matière de chirurgie esthétique, l'information donnée par le praticien doit être exhaustive.

Cependant afin d'engager sa responsabilité, le patient doit toujours faire la preuve d'un lien de causalité entre le préjudice et la perte de chance d'avoir évité le préjudice si l'information avait été complète.

Dans un arrêt n°06/15680 en date du 1er février 2008 la Cour d'Appel de Paris le rappelle expressément.


Le cas d’espèce :

Un patient subit une blépharoplastie et un lifting cervico-facial. À la suite de l’opération il présente une diplopie c’est-à-dire un décalage vertical entre les images de son œil gauche et celle de con œil droit.

Il décide d’engager la responsabilité du chirurgien pour défaut d’information sur les risques de diplopie.

Le rapport d’expertise met en évidence le fait que le risque de diplopie n’avait pas été abordé lors du colloque singulier, ce qui rendait l’information non exhaustive. Cependant, il indiquait que le risque était exceptionnel mai connu à la date de l’intervention, ce qui ne rendait pas le médecin dans l’impossibilité d’en informer son patient.

Malgré cela, la cour d’appel de Paris rejette la demande du patient en retenant que le lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice subi n’était pas rapporté par le patient, car en l’espèce, ce dernier avait effectué de nombreux déplacements entre la Guadeloupe et La métropole, ce qui démontre que même informé de ce risque exceptionnel, il n’aurait pas renoncé à l’opération.

Conclusion :

Si le caractère exceptionnel du risque qui se réalise n’exonère pas le chirurgien esthétique de son obligation d’information, il a cependant une incidence sur le lien de causalité entre le défaut d’information et le préjudice subi.