CA REIMS, 09 février 2022, RG n° 21/00402  *

Par cet arrêt, dont l'infographie synthétique est téléchargeable, la Cour d'appel de REIMS est saisie d’une demande portant sur des faits de harcèlement moral et, plus précisément, de la prescription applicable à une telle action.

Il était question, en l’espèce, d’un salarié embauché le 24 janvier 2005. Son employeur lui a infligé diverses sanctions les 16 septembre 2014, 5 mai 2015, 3 et 11 avril 2017, 18 août 2017 ainsi que les 16 octobre 2018 et 16 avril 2019.

Se disant victime d'un harcèlement moral, il a saisi, en décembre 2019, le Conseil de prud'hommes de demandes en annulation des sanctions et en dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de ce harcèlement.

Avant de s’intéresser à la réalité du harcèlement moral, la Cour doit apprécier la recevabilité de cette demande puisque l’employeur invoquait la prescription de l’action du salarié.

En la matière, l’article L. 1471 du code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ».

En saisissant les juridictions prud’homales en décembre 2019, le salarié n’était plus légitime à réclamer l’annulation des sanctions disciplinaires infligées avant décembre 2017.

Pour autant, dans l’hypothèse d’un harcèlement moral, en application de l'article 2224 du code civil, l'action pour harcèlement moral est soumise, à une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Ainsi, selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation, dès lors que l'action d’un salarié au titre d’un harcèlement moral n'est pas prescrite, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des faits invoqués par ce dernier permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-21.931).

On notera qu’en matière pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a une position similaire puisque la prescription de l'action publique, pour le délit de harcèlement moral, ne commence à courir qu'à compter du dernier acte de harcèlement incriminé (Cass. crim., 19 juin 2019, n° 18-85.725).

Reprenant cette jurisprudence en la citant dans le corps de sa décision, la Cour d’appel de REIMS que l'action pour harcèlement moral est soumise, en application de l'article 2224 du code civil, à une prescription de cinq ans qui court à compter du dernier acte invoqué.

En l'espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 16 avril 2019, date de la dernière sanction dont se plaint le salarié, de sorte qu'elle a été interrompue par la saisine, dans le délai, du conseil de prud'hommes en décembre 2019.

Il s'ensuit que le salarié peut, dès lors qu'il a présenté sa demande indemnitaire dans les délais, alléguer de l'ensemble des sanctions, peu important leur date et même si, pour certaines, elles sont atteintes par une prescription plus courte.

Ainsi, la Cour d’appel de REIMS prend en compte dans le cadre de l’examen des faits de harcèlement moral l’ensemble des sanctions infligées au salarié, notamment celles atteintes par la prescription pour leur annulation.

Sur le fond, qui ne fera pas l’objet de développement ici, la Cour estime que toutes les sanctions disciplinaires sont justifiées, de sorte qu’elle écarte toute existence de fait de harcèlement moral.

Maître Florent LABRUGERE

Avocat au Barreau de LYON

https://www.labrugere-avocat-lyon.fr/


N.B : On ne sait pas, au jour de la rédaction de ce billet, si l’arrêt est définitif et n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.