Par ordonnance du 22 janvier 2026 de la Cour d'appel de VERSAILLES (RG n°24/04113 ), nous avons obtenu la caducité d'une déclaration d'appel, formée par la société BNP Paribas Personal Finance, faute pour cette dernière d'avoir remis ses écritures dans le délai de trois mois.

Cette ordonnance est l'occasion de revenir sur une exigence procédurale en matière d'appel.




1. Contexte procédural

Par déclaration d’appel du 26 juin 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Versailles le 26 septembre 2023.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remet ses écritures à la Cour le 27 septembre 2023, soit un jour trop tard.

En notre qualité d'intimé, nous saisissons le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité, au motif que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai légal de 3 mois.

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEs’y est opposée, invoquant une cause étrangère tirée d’une panne massive d’électricité survenue le dernier jour du délai pour conclure.


2. Rappel de la règle applicable : le délai de trois mois pour conclure

Conformément à l’article 908 du code de procédure civile,

« À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

Ce délai est strict, préfix, et son non-respect entraîne automatiquement la caducité de la déclaration d’appel, sans que le juge ait à apprécier l’existence d’un grief.

En l’espèce, l’appel ayant été formé le 26 juin 2024, le délai expirait le 26 septembre 2024 à minuit.


3. Appréciation de la cause étrangère invoquée

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEsoutenait que le délai devait être prorogé en application de l’article 748-1 du code de procédure civile, en raison d’une panne d’électricité et d’une indisponibilité alléguée du RPVA le dernier jour du délai.

Le conseiller de la mise en état rappelle utilement que, pour ouvrir droit à prorogation, la cause invoquée doit présenter les caractères cumulatifs de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité.

Or, il relève que :

  • la coupure d’électricité invoquée n’est pas établie comme ayant affecté le cabinet d’avocat concerné ;

  • en tout état de cause, la panne a été limitée à une durée de quatre heures, en début d’après-midi, et a cessé bien avant l’expiration du délai à minuit ;

  • il appartenait au conseil de l’appelante d’anticiper et de prendre toutes mesures utiles pour conclure dans le délai imparti.

Dès lors, la société appelante ne pouvait utilement se prévaloir d’une cause étrangère au sens des textes.


4. Solution retenue

Le conseiller de la mise en état prononce en conséquence :

  • la caducité de la déclaration d’appel de la société BNP Paribas Personal Finance ;

  • sa condamnation aux dépens d’appel ;

  • ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. N. (intimé).


5. Portée de l’ordonnance

Cette ordonnance s’inscrit dans une jurisprudence constante rappelant la rigueur extrême des délais en procédure d’appel, en particulier celui de l’article 908 du CPC.

Elle illustre également que :

  • les difficultés techniques ou matérielles ne constituent une cause étrangère que si elles sont précisément établies ;

  • une perturbation temporaire, survenue en cours de journée et levée avant l’échéance du délai, ne saurait justifier une prorogation ;

  • la charge de l’anticipation et de la sécurisation des actes procéduraux repose pleinement sur l’appelant et son conseil.


Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS

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