Il y avait bien eu empiètement sur une propriété voisine.

Une cour d’appel avait relevé en effet  « l'existence de débordement des fondations d'une ampleur de 0,18 m des murs édifiés par les époux X... sur le fonds de M. N... rectifiables d'un coup de pioche »

Aussi, elle avait refusé d’ordonner la démolition du mur.

Gardienne de la pureté du droit, la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mars 2021 sanctionne ce raisonnement :

« En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté un empiétement, fût-il minime, il lui incombait d'ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

En pratique un expert judiciaire avait relevé, après avoir demandé de creuser des trous, un empiètement dû à des coulures de béton d’environ 0,18 qui pouvaient être rectifiés.

Mais à partir du moment où il y avait empiètement, la démolition s’impose rappelle la Cour de cassation.

Il n’y a pas de proportionnalité en la matière, s’il y a empiètement, il faut démolir.