Ce décret est pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises qui a modifié les dispositions du Code de l'urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial. Il adapte les dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme pour tenir compte de la possibilité désormais offerte aux communes de déléguer le droit de préemption à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, au concessionnaire d'une opération d'aménagement ou au titulaire d'un contrat de revitalisation artisanale et commerciale ( C. urb., art. L. 214-1-1 ).

Il modifie également les dispositions du même Code pour tenir compte de la modification des délais de rétrocession fixés par la loi ( C. urb., art. R. 214-16 ).

En effet, le titulaire du droit de préemption doit dans le délai de deux ans (délai portait à trois ans en cas de mise en location-gérance du fonds de commerce ou du fonds artisanal), à compter de la prise d'effet de l'aliénation, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain.

Le texte est entré en vigueur le 27 juillet 2015.

JCl. Bail à loyer, synthèse 60

JCl. Construction - Urbanisme, synthèse 50

Sources : D. n° 2015-914, 24 juill. 2015 JO 26 juill. 2015