Ayant constaté que les agents de maîtrise, cadres, assistants et personnels administratifs auxquels était attribuée la prime de treizième mois exerçaient des responsabilités plus importantes que celles confiées au salarié qui relevait de la catégorie des agents qualifiés de service, et qu'ils étaient en outre soumis à des niveaux de compétence, d'autonomie et de polyvalence sensiblement supérieurs, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé et les agents bénéficiaires de la prime de treizième mois n'étaient pas placés dans une situation identique (Cass. soc. 18 mars 2020 n°18-15.219).

 

Jean-philippe SCHMITT

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