Le 4 septembre 2019, la cour de cassation a rendu deux arrêts fort intéressant qui rappellent que la charge de la preuve des heures supplémentaires n’incombent pas spécifiquement au salarié.

 

En effet, l’article L3171-4 du code du travail indique qu’en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.

Dans le premier arrêt, la cour de cassation rappelle que s'il appartient au salarié demandant un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte hebdomadaire (Soc. 4 septembre 2019 n° 18-10.541).

 

Dans la seconde affaire, la cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et rejeter ses demandes relatives au repos compensateur et au travail dissimulé, aux motifs :

- qu'il lui appartenait de démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées,

- qu'elle verse aux débats un tableau très précis de ses horaires de travail sur la période considérée, ce qui est tardif et nuit à sa crédibilité, alors même qu'elle n'a formé aucune réclamation antérieure,

- qu'elle avait contractuellement toute liberté pour s'organiser,

- et que les témoignages produits ne précisent pas avec exactitude les horaires effectués.

 

Ces arguments sont balayés par la cour de cassation qui reproche à la cour d’appel d’avoir mis à la charge de la seule salariée la preuve des heures supplémentaires. Ainsi, l’arrêt est cassé et il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de statuer à nouveau (Cass. soc., 4 sept. 2019, n° 18-11.038).

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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