C’est la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui a rattaché le droit d’agir en justice aux libertés et droits fondamentaux protégés par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (Cass. 3ème civ., 20 mai 2009, no 08-13.813). La Chambre sociale de la Cour de cassation a ensuite affirmé qu’un licenciement lié à l’exercice d’une action en justice est atteint de nullité, parce que la rupture porte atteinte au droit que garantit l’article 6 § 1 de la CEDH (Cass. soc., 6 févr. 2013, no 11-11.740 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, no 12-17.882). D’ailleurs, la haute Cour a jugé également qu’en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté fondamentale de témoigner, le licenciement prononcé en raison du contenu d’une attestation délivrée par un salarié au bénéfice d’un autre est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur (Cass. soc., 29 oct. 2013, no 12-22.447).

 

Dans son arrêt du 5 décembre 2018, la cour de cassation indique qu’est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite par le salarié, peu important que la demande de ce dernier soit non fondée.

 

Dans cette affaire, il appartenait à l'employeur d'établir que sa décision de licencier le salarié pour insuffisance professionnelle était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par ce dernier de son droit d'agir en justice.

 

Ne rapporte pas une telle preuve l'employeur qui se limite à soutenir que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à la requête du salarié et qu'il serait trop facile de se prémunir contre un licenciement en saisissant le juge prud'homal.

 

Cass. soc. 5 décembre 2018 n° 17-17-687

 

Jean-philippe SCHMITT

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