Si la charge de la preuve des heures complémentaires ou supplémentaires incombent aux deux parties (employeur et salarié), il n’en est pas de même du droit au repos.
En cette matière, la Cour de cassation rappelle régulièrement que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Cass. soc. 6 février 2019 n° 17-28.763 et 17-28.752
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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