Toute convention individuelle signée entre le salarié et l’employeur doit respecter la limite fixée par l’accord collectif autorisant le recours au forfait jours, limite qui ne doit pas dépasser 218 jours par an.

 

Dans cette affaire, la salariée avait dépassé pendant plusieurs années les 218 jours prévus conventionnellement (234 puis 221 et 224 jours de travail effectif) et soulevait l’inopposabilité du forfait.

 

Dans un arrêt du 24 octobre 2018, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée en rappelant que la seule circonstance qu’un cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n'emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d'effet.

 

La règle est en effet que le salarié qui a dépassé le forfait de jours prévu par son contrat doit se placer sur le terrain du paiement des jours de travail excédentaires.

 

Cass. soc. 24-10-2018 n° 17-12.535

 

 

Jean-philippe SCHMITT

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