En cas de projet de licenciement économique, l’employeur doit rechercher à reclasser son salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé par le salarié ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, le reclassement sur un emploi de catégorie inférieure nécessite l’accord exprès du salarié.

 

Depuis le 24 septembre 2017, le périmètre de recherche de reclassement intervenant dans le cadre d’un licenciement économique a été redéfini par l’art. L.1233-4 du code du travail.

 

Le reclassement du salarié doit en effet être envisagé sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

 

Les offres de reclassement proposées aux salariés doivent être écrites et précises. Pour cela, l’employeur peut :

- adresser  de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié,

- ou diffuser par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés.

 

Quelle que soit l’option choisie (diffusion par liste ou personnalisée), les offres écrites doivent préciser :

- l'intitulé du poste et son descriptif ;

- le nom de l'employeur ;

- la nature du contrat de travail ;

- la localisation du poste ;

- le niveau de rémunération ;

- la classification du poste.

 

Si les offres de reclassement sont diffusées via une liste, celle-ci comprend :

- les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe auquel elle appartient ;

- les critères de départage entre salariés en cas de candidature multiples sur un même poste ;

- le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite.

 

L’employeur est tenu de diffuser cette liste et, le cas échéant de l’actualiser, par tout moyen permettant de conférer date certaine.

 

La liste diffusée doit donc préciser le délai de réflexion dont dispose le salarié pour présenter sa candidature. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours francs à compter de la publication de la liste, sauf si l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans ce dernier cas, le délai de candidature laissé au salarié est réduit, sans pouvoir être inférieur à 4 jours francs à compter de la publication de la liste.

 

L'absence de candidature écrite du salarié dans le délai imparti vaut refus des offres.

 

Décret n ° 2017-1725 du 21 décembre 2017 relatif à la procédure de reclassement interne sur le territoire national en cas de licenciement pour motif économique. Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

1, Bd Georges Clemenceau

21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

 

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