Il résulte des dispositions d'ordre public du Code du travail, auxquelles le contrat de travail ne peut déroger dans un sens défavorable au salarié, que le CDD ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Dès lors, les parties ne peuvent pas introduire dans le contrat de travail d'un salarié une clause d'indivisibilité avec celui de son conjoint au terme de laquelle l'engagement des deux conjoints a pour conséquence d'unir le sort des contrats de travail du couple, au regard notamment et essentiellement de la rupture des engagements respectifs des parties.

 

Cass soc. 5-7-2017 n° 16-17.690

 

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

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