La loi 2016-1088 du 8 août 2016 (JO 9) a réécrit l'article L 1233-3 du Code du travail relatif au motif économique de licenciement. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 2016.

 

Certaines des mesures issues de la loi ne vont rien changer, en pratique, pour les entreprises, car elles consistent simplement à inscrire dans le Code du travail des solutions de jurisprudence bien établies.

 

En revanche, la loi a changé en précisant la notion de difficultés économiques susceptibles de justifier un licenciement.

 

Désormais, les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des indicateurs suivants :

- une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ;

- des pertes d'exploitation ;

- une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation.

 

Pour pouvoir justifier un licenciement économique, les indicateurs économiques invoqués par l'employeur doivent avoir connu une évolution significative.

 

 

La baisse des commandes ou du chiffre d'affaires

 

La notion d'évolution significative est définie par la loi pour la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires.

 

La baisse est constituée si sa durée, en comparaison avec la même période de l'année précédente, est au moins égale à :

- 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

- 2 trimestres consécutifs pour une entreprise de 11 à moins de 50 salariés ;

- 3 trimestres consécutifs pour une entreprise de 50 à moins de 300 salariés ;

- 4 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 300 salariés.

 

La loi fixe un critère de durée pour la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. Mais elle ne fixe aucun critère définissant l'intensité des difficultés subies par l'entreprise et permettant un licenciement économique : quel pourcentage de baisse du chiffre d'affaires peut justifier l'engagement de la procédure de rupture ? Ce point sera laissé à l'appréciation des juges, en cas de litige.

 

En pratique, l'employeur, lorsqu'il engage la procédure de licenciement, doit être en mesure de justifier, notamment par des documents comptables, que :

- à la même période de l'année N-1, le niveau de ses commandes ou de son chiffre d'affaires était significativement supérieur ;

- que la baisse significative de ses résultats dure depuis 1, 2, 3 ou 4 trimestres, selon sa taille ;

- et, pour les entreprises d'au moins 11 salariés, que cette baisse est continue : la loi exige des "trimestres consécutifs" de baisse, ce qui exclut les périodes d'alternance de baisse et de hausse des résultats.

 

A noter, toutefois, les résultats sont évalués globalement sur le trimestre : peu importe semble t-il que l'entreprise ait obtenu de bons résultats pendant un mois, si les deux autres mois ont été mauvais.

 

La loi ne précise pas les modalités de calcul de l'effectif de l'entreprise : il faut donc à notre sens appliquer les règles de droit commun en la matière. La période de référence à retenir peut poser problème, en particulier en cas de passage d'un seuil à un autre.

 

La loi n'indique pas non plus la période de référence à retenir : l'entreprise doit-elle se baser sur des trimestres civils (par exemple, janvier, février et mars 2017) ou sur une période de 3 mois consécutifs (par exemple, décembre 2016, janvier et février 2017) ?

 

 

Les autres indicateurs

 

Pour les autres indicateurs, la loi fait référence à une "évolution significative", sans définir objectivement cette notion. Quel pourcentage de dégradation de la trésorerie, ou quel niveau de pertes d'exploitation peut justifier la rupture ? Là encore, ce sont les juges qui vont apprécier au cas par cas.

 

 

Ce que la loi ne change pas

 

La loi a repris la jurisprudence qui retenait les autres causes économiques suivantes :

- la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

- la cessation d'activité de l'entreprise.

 

 

Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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