Dans certaines situations, les salariés peuvent utiliser leur droit de retrait et cesser leur travail après avoir respecté les dispositions prévues par le code du travail.

 

En effet, le salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (art. L. 4131-1 du Code du travail). Dans ce cas, le droit de retrait peut être exercé individuellement par un salarié ou bien par un groupe de salariés. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un salarié ou d’un groupe de salariés qui ont exercé leur droit de retrait (art. L. 4131-3 du Code du travail), à la condition que le droit de retrait soit utilisé sans abus quant à l’évaluation faite du danger grave et imminent pour la vie ou la santé du salarié ou de chacun des salariés du groupe qui s’estime en danger.

 

Ainsi, concrètement, le droit de retrait se traduit par une cessation temporaire de travail.

 

La notion de danger grave et imminent s’apprécie du point de vue du salarié, au regard de ses connaissances et de son expérience. Dès lors que le salarié a un motif légitime de croire à un danger possible, il peut exercer valablement son droit de retrait. Cela peu importe qu’un rapport d’expert ait conclu par la suite à l’absence de tout danger réel et prévisible (Crim. 8 oct. 2002, no 01-85550) ou qu’un rapport de visite de l’inspecteur du travail ait finalement conclu dans le même sens (Soc. 23 mars 2005, no 03-42412).

 

Ce qui compte, c’est qu’au moment où le droit de retrait a été exercé, le salarié ait pu penser qu’il existait un tel danger. Si le juge estime que le salarié avait bien un motif raisonnable de croire à l’existence d’un danger grave et imminent, aucune sanction disciplinaire et aucune retenue sur salaire ne pourront être opérées (Soc. 9 mai 2000, no97-44234). S’il estime au contraire que le salarié n’avait pas un tel motif, autrement dit si le droit de retrait a été exercé abusivement, une retenue sur salaire pour absence de service pourra être effectuée et éventuellement une sanction disciplinaire prononcée.

 

La jurisprudence fournit des exemples, mais l’appréciation du danger grave et imminent est toujours faite au cas par cas. Néanmoins, le salarié doit justifier d’une menace sérieuse existante et de l’urgence avérée de se retirer de la situation dangereuse. Par exemple, l’exercice du droit de retrait est légitime lorsque le salarié a été affecté à un poste non aménagé selon les prescriptions du médecin du travail (Soc. 11 décembre 1986, no 84-42209).

Par contre, la seule pénibilité du travail ne suffit pas à justifier le droit de retrait si elle n’a rien d’anormal. Il en va de même pour une situation d’inconfort passagère ou des nuisances tenant aux conditions de travail si elles ne sont pas anormales.

 

La faculté ouverte au salarié de se retirer d’une situation de travail qu’il estime dangereuse doit être exercée de telle manière qu’elle ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent (art. L. 4132-1 du Code du travail).

 

Qu’il ait ou non décidé d’arrêter le travail, le salarié est tenu de signaler à l’employeur le danger constaté (art. L. 4131-1 du Code du travail). Le défaut de signalement est fautif. Le salarié peut également informer les représentants du personnel du danger, et en particulier les représentants du personnel au CHSCT qui peuvent déposer un droit d’alerte danger grave et imminent sur un registre spécial. Cela aura pour conséquence, en cas de désaccord avec l’employeur, de convoquer une réunion du CHSCT en urgence dans un délai n’excédant pas 24 heures.

 

Enfin, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail
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