Le règlement intérieur de l’entreprise peut prévoir de contrôler l’état d’ébriété d’un salarié sur son lieu de travail si les modalités de ce contrôle en permettent la contestation et s’il s’agit d’éviter que cet état expose les personnes ou les biens à un danger. Lorsque ces conditions sont réunies, un contrôle positif peut alors justifier une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

 

Pour autant, la Cour de cassation pose une condition supplémentaire pour justifier le licenciement d’un salarié dont l’état d’ébriété est avéré : en cas de litige, l’employeur doit prouver qu’il a bien accompli les formalités d’affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud’hommes nécessaires à l’entrée en vigueur du règlement intérieur (art. L. 1231-4 du code du travail). En effet, selon la cour de cassation, si ces mesures de publicité n’ont pas été prises, le règlement intérieur est inopposable aux salariés.

 

La haute juridiction a eu l’occasion de rappeler cette règle dans son arrêt du 4 novembre 2015 (n° 14-18574).

 

Dans cette affaire, un employeur avait soumis à un test d’alcoolémie plusieurs salariés occupant des postes à risque après avoir trouvé des bouteilles d’alcool vides dans les vestiaires. Le caractère positif du test avait conduit au licenciement pour faute grave de deux salariés.

 

L’employeur n’ayant pas démontré l’accomplissement des formalités nécessaires à l’entrée en vigueur de son règlement intérieur, les dispositions permettant d’établir l’état d’ébriété des salariés par un contrôle d’alcoolémie n’étaient donc pas opposables à ces salariés. En conséquence, le licenciement, qui reposait exclusivement sur un tel contrôle, a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

 

Jean-philippe SCHMITT
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