La lettre de rétractation adressée par le salarié à l’administration (DIRECCTE), et non à l’employeur, « implique l’absence de validité de la rétractation. ».

 

C’est ce qu’a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2015 (n° 14-17539).

 

Dans cette affaire, à la suite de la signature d’une convention de rupture conventionnelle, le salarié s’était rétracté dans le délai de 15 jours courant à compter de la signature de ladite convention. Cette rétractation était intervenue par courrier adressé à l’autorité administrative. Puis quelques jours plus tard, le salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. 

 

Or, entre temps, la convention de rupture avait été homologuée par l’administration.

 

Le salarié avait donc saisi le Conseil de prud’hommes pour faire juger la rupture abusive.

 

La Cour d’appel, suivie par la Cour de cassation, a rejeté les prétentions du salarié, rappelant que « le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l'envoi à l'autre partie d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception. ».

 

A défaut de respecter un tel formalisme, la rétractation est sans effet.

 

Jean-philippe SCHMITT
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