Dans cette affaire, une salariée engagée par contrat à durée déterminée met fin, d'un commun accord avec son employeur, à la relation de travail. Dans la convention de rupture anticipée du CDD signée par les deux parties, il est précisé que la salariée ne percevra aucune prime de précarité.

 

Finalement, après s’être renseignée sur ses droits, la salariée s’adresse au Conseil de prud'hommes pour réclamer son indemnité de précarité. La question posée était donc de savoir si la rupture anticipée du CDD ouvre nécessairement droit à l’indemnité de précarité ? En quelque sorte, ce droit nait-il dès l'exécution du contrat ?

 

Par arrêt du 6 octobre 2015 (n° 14-19126), la Cour de cassation rappelle que la rupture d'un commun accord du CDD a pour seul objet de mettre fin aux relations des parties. Elle ne constitue pas une transaction destinée à mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture définitive du contrat de travail. Dès lors, elle ne peut avoir pour effet, quels que soient les termes de l'accord intervenu, de priver le salarié des droits nés de l'exécution de son contrat de travail, notamment l’indemnité de précarité.

 

En effet, la signature d'une convention de rupture anticipée ne fait pas partie des cas dans lesquels l'indemnité de précarité est exclue, cas limitativement prévus par l’article L1243-10 du code du travail :

-emploi saisonnier

-contrat conclu dans le cadre d'une politique de l'emploi

-contrat conclu par un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires

-refus d'acceptation d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente

-rupture anticipée du CDD à l’initiative du salarié pour faute grave ou pour cas de force majeure

-poursuite de la relation contractuelle en CDI.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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