Dans l’éventualité d’un licenciement pour motif économique, c’est bien souvent une modification de son contrat de travail qui est d’abord proposée au salarié. En cas de refus, l’obligation de reclassement doit être mise en œuvre par l’employeur.

 

L’obligation de reclassement en matière de licenciement pour motif économique intervient en amont. L’employeur doit alors tenter de reclasser le salarié dans l’entreprise mais aussi dans le groupe auquel appartient l’entreprise. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, instaure une nouvelle version de l’article L 1233-4-1 dans le Code du travail qui dispose dorénavant :

« Lorsque l’entreprise ou le groupe dont l’entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l’employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L’employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

Les modalités d’application du présent article, en particulier celles relatives à l’information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret. »

 

De ce fait, c’est tout le principe du reclassement hors du territoire national qui est bouleversé.

 

Désormais, l’obligation pour l’employeur de reclasser le salarié dans les entreprises situées à l’étranger se trouve facilitée : l’employeur devient exonéré de l’envoi de tout questionnaire relatif au reclassement et c’est au salarié de lui faire connaître son souhait d’être reclassé à l’étranger.

 

Il n’est plus possible pour le salarié qui ne s’est pas préalablement manifesté auprès de son employeur, de contester l’irrégularité d’une procédure de reclassement à l’étranger.  

 

L’employeur étant exonéré de lui proposer d’office des postes à l’étranger, ne saurait manquer à une obligation inexistante.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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