Par un arrêt important rendu le 21 janvier 2015 (Soc. n° 13-24471), la Cour de cassation a précisé que l'employeur qui dispense le salarié d'exécuter son préavis de licenciement doit, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires, le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise.

 

Dans cette affaire, il est question d’un salarié engagé en qualité de directeur régional et donc le contrat contient une clause de non concurrence stipulant que l'employeur peut se libérer de cette clause au plus tard dans le mois de la notification de la rupture, précisément « soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail ».

 

Le salarié est finalement licencié, et se voit dispenser d'exécuter son préavis. Moins d'un mois plus tard, l'employeur le libère de sa clause de non concurrence, ce qui est contesté par le salarié.

 

La Cour de cassation énonce, à cette occasion :

  • qu'en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ;

  • de ce fait, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis, et qui veut renoncer à l'exécution de la clause, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise.

 

Cela signifie donc la clause s’appliquant dès le départ effectif de l’entreprise par le salarié, la levée de ladite clause doit intervenir au plus tard le jour du départ effectif, peu importe qu’une clause au contrat prévoit que cette levée peut intervenir plus tard et notamment dans le mois de la rupture.

 

Aussi, en cas de levée tardive, cette levée est considérée ne pas avoir existé et le salarié à droit à la contrepartie financière de la non concurrence, sauf bien sût s’il n’a pas respecté la clause.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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