Pour exercer son mandat, le représentant du personnel dispose d’un crédit d’heures de délégation qui sont considérées comme du temps de travail. Elles sont payées à l’échéance normale, avec la paye habituelle. Si l’employeur doute de la bonne utilisation des heures prises dans le cadre du crédit, il doit les payer à échéance, et ce sans condition. La Cour de cassation a déjà rappelé à plusieurs reprises que ce n’est qu’après paiement que l’employeur peut éventuellement demander des explications au salarié et, le cas échéant, saisir le juge pour contester l’usage des heures de délégation.

 

L’affaire jugée le 11 février 2015 par la Cour de cassation revient sur cette question. Il s’agit d’un employeur qui, devant le refus réitéré d’un salarié de préciser les activités exercées pendant ses heures de délégation, avait saisi le juge pour réclamer le remboursement des sommes versées au titre de ces heures. Les juges du fond ont rejeté la demande de l’employeur en lui opposant la présomption de bonne utilisation du crédit d’heures. Selon les juges, il appartenait ainsi à l’employeur de prouver que le salarié n’avait pas utilisé tout ou partie de son crédit d’heures conformément à son mandat. À défaut de cette preuve, sa demande de remboursement des heures de délégation payées devait être rejetée.

 

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Dans son arrêt du 11 février 2015 (Soc. n° 13-22973), elle estime que l’obligation faite à l’employeur de payer à l’échéance normale le temps alloué aux représentants du personnel ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement d’indiquer, sur la demande de l’employeur, au besoin formée par la voie judiciaire, des précisions sur les activités exercées pendant lesdites heures. Ainsi, face à une telle demande, c’est au représentant d’apporter la preuve du bon usage de ses heures de délégation.

 

Il faut donc retenir que la présomption de bonne utilisation du crédit d’heures ne vaut que pour le paiement des heures correspondantes. En cas de contestation par l’employeur après paiement, cette présomption ne vaut plus.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau (voir plan d’accès)
21000 DIJON

Tèl.03.80.69.59.59

Fax 03.80.69.47.85

Mail : jpschmitt@avocat-schmitt.com

Web : http://www.jpschmitt-avocat.com

http://www.blogavocat.fr/space/jpschmitt

Suivez moi sur twitter