Un salarié avait, suite à des arrêts de travail pour maladie non professionnelle, été classé en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2003. Puis, à sa demande, il avait été examiné les 21 novembre et 11 décembre 2003 par le médecin du travail qui avait émis un avis d’inaptitude. Le salarié n’ayant pas repris son activité, l’employeur l’avait maintenu dans les effectifs, sans le rémunérer, et ce jusqu’à son départ en retraite

 

La question était de savoir si les visites médicales qui s’étaient déroulées à l’initiative du salarié avaient ou non la valeur d’une visite de reprise, et dans l’affirmative si elles avaient interrompues la suspension du contrat de travail contraignant l’employeur à reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement du salarié ou de rupture du contrat de travail faute de reclassement dans les 30 jours ?

 

La réponse est non.

 

Dans l’arrêt rendu le 7 janvier 2015 (n°13-20126), la cour de cassation rappelle que si le salarié peut solliciter sa visite auprès du médecin du travail, cet examen n’a valeur de visite de reprise que lorsque le salarié a préalablement averti l’employeur de cette demande. En l’espèce, les visites médicales de reprise s’étaient, certes, déroulées dans les locaux de l’entreprise et en présence de l’infirmière de l’entreprise, mais l’employeur n’en avait été informé qu’au moment de leur réalisation. Pour que ces visites aient valeur de visite de reprise, l’employeur aurait dû être avisé par le salarié de sa démarche avant le premier examen médical.

 

L’attendu de principe de la haute juridiction est le suivant : « la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ».

 

En l’espèce, cela n’ayant pas été fait, ces examens ne constituaient pas une visite de reprise opposable à l’employeur. En conséquence, l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail n’était pas opposable à l’employeur. Le contrat de travail du salarié était donc resté suspendu (sans droit à rémunération) jusqu’au départ à la retraite du salarié.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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