C'est un arrêt riche d'enseignement qu'a rendu la Chambre sociale de la Cour de cassation le 16 mai 2013.

 

Dans cette affaire, l'employeur demandait que deux conseillers prud'hommes appartenant au même syndicat que le salarié à l'initiative du procès ne puissent pas juger le dossier dudit salarié.

 

Il a ainsi présenté une demande de récusation en soutenant que l'appartenance au même syndicat que l'une des parties ne permettait pas aux conseillers prud'homaux d'être impartial...

 

La Cour de cassation refuse cette vision et rend une décision particulièrement motivée.

 

Elle considère en effet que le respect de l'exigence d'impartialité, imposé tant par les règles de droit interne que par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est assuré, en matière prud'homale, par la composition même des conseils de prud'hommes, qui comprennent un nombre égal de salariés et d'employeurs élus, par la prohibition d'ordre public de tout mandat impératif, par la faculté de recourir à un juge départiteur extérieur aux membres élus et par la possibilité, selon les cas, d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation.

 

Dès lors, il en résulte que la seule circonstance qu'un ou plusieurs membres du conseil de prud'hommes appartiennent à la même organisation syndicale que l'une des parties au procès n'est pas de nature à affecter l'équilibre d'intérêts inhérent au fonctionnement de la juridiction prud'homale ou à mettre en cause l'impartialité de ses membres.

 

Ainsi, il ne peut exister la moindre suspicion de partialité dans l'hypothèse où l'un des conseillers, voir les deux, qu'il(s) appartienne(nt) au collège salarié ou au collège employeur, est adhérent du même syndicat que l'une des parties.

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc. 16 mai 2013, n° 11-23246