Dans un arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation a jugé que l'entreprise relevant de la convention collective Syntec et qui conclue une convention de forfait jours avec un cadre doit nécessairement adapter la clause, soit par accord d'entreprise, soit individuellement dans le contrat de travail, afin d'assurer la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. A défaut, la convention de forfait en jours se trouve frappée de nullité.

 

La haute juridiction rappelle ainsi que tout accord collectif sur la durée du travail en forfait jours doit être de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

 

Les conséquences de cette décision du 24 avril 2013 sont importantes pour tous les salariés rémunérés au forfait et relevant de la convention collective SYNTEC.

 

En effet, sauf à ce que leur convention individuelle en forfait jours définisse clairement les conditions qui permettent que l'amplitude et la charge de travail soient raisonnables, et qui assurent une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé, les salariés au forfait sont en droit de sollicter le paiement de toutes les heures dépassant la durée légale de travail fixée à 35 heures (dont les majorations pour heures supplémentaires).

 

Jean-philippe SCHMITT
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Soc. 24 avril 2013 n° 11-28398