Il est constant que la conclusion d'un contrat de travail temporaire (intérim) n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dénommée mission, et seulement dans les cas énumérés par la loi. Quel que soit le motif pour lequel il est conclu, un tel contrat ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

 

Conclu en dehors du cadre légal, le contrat peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée avec les conséquences indemnitaires qui en découlent.

 

Mais une autre règle existe aussi, celle du délai de carence.

 

En effet, lorsqu'une mission prend fin, il n'est pas possible d'embaucher sur le même poste de travail à nouveau sous contrat de travail temporaire ou sous contrat à durée déterminée, avant l'expiration d'une période égale :

- au tiers de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est d'au moins 14 jours,

- avant l'expiration d'un délai de carence d'un mois,

- à la moitié de la durée totale du contrat précédent, renouvellement inclus, si ce contrat est inférieur à 14 jours.

 

Il est à noter que :

- le délai de carence se calcule en jours d'ouverture de l'entreprise,

- la règle du délai d'attente entre deux contrats de travail temporaire ne s'applique pas dans les cas suivants : nouvelle absence du salarié remplacé, contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'une des personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du Code du travail (chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, profession libérale, chef d'exploitation agricole, aide familial...), travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rupture anticipée du fait du salarié, refus par le salarié du renouvellement de son contrat, contrats saisonniers ou d'usage.

 

Dans son arrêt du 24 avril 2013, la Cour de cassation revient sur cette question du délai de carence.

 

Dans cette affaire, elle rappelle que l'entreprise utilisatrice doit en principe respecter un délai de carence lorsque sont conclus des contrats de mission successifs sur un même poste, à moins qu'il ne s'agisse de remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié, d'une activité pour laquelle il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée ou de remplacer une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail.

 

Or, en l'espèce, il existait notamment du contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent suivi immédiatement par un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité.

 

La haute juridiction a considéré que dans un tel cas, un délai de carence devait être respecté.

 

Mais cette seule constatation était insuffisante pour requalifier les missions interimaires en un CDI car de jurisprudence constante, la non respect du délai de carence n'emporte pas requalification...

 

La Cour de cassation est donc allée plus loin dans sa décision du 24 avril 2013.

 

Après avoir constaté que les 109 contrats de mission se sont succédés, sans interruption, pendant près de deux ans afin d'assurer le remplacement de salariés absents puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, elle conclue que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

 

Cela revient donc à considérer que le non-respect du délai de carence, là où il est nécessaire, entraîne la requalification des contrats de mission car il prouve à lui seul que l'employeur à contourner la loi pour s'assurer du mainten d'un salarié à un poste pérenne.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 24 avril 2013 n° 12-11793