Il résulte de l'article L3121-4 du code du travail que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail. S'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit financière, soit sous forme de repos.

 

Dans l'affaire qui a conduit la cour de cassation à rendre un arrêt le 10 avril 2013, une salariée occupant un poste de contrôleur de gestion considérait qu'elle se trouvait dans une situation particulière. Elle était affectée à Marseille, mais se rendait très régulièrement dans les agences de l'entreprise réparties dans tout le sud de la France. Aussi, elle estimait que ces déplacements, inhérents à l'exécution de son travail, devaient être considérés comme du temps de travail effectif et être rémunérés sous forme d'heures supplémentaires.

 

La Cour de cassation refuse cette présentation et se place exclusivement sur le terrain du temps de trajet. Même lorsque les trajets dépassant le temps normal sont habituels, ceux-ci ne constituent pas du temps de travail effectif, de sorte que la salariée n'a droit qu'au paiement d'une contrepartie financière. Le montant de cette contrepartie financière est appréciée souverainement par le juge prud'homal en fonction du temps estimé passé au trajet.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 10 avril 2013, n° 12-15757