L'ancienneté génère des droits pour le salarié, droits qui peuvent résulter des dispositions du Code du travail ou des conventions collectives. Ainsi, la durée d'ancienneté du salarié peut avoir une incidence :

*sur la prime d'ancienneté,

*sur les indemnités de rupture,

*sur la durée du préavis

*sur des congés payés supplémentaires,

*sur l'épargne salariale,

*sur des droits à congés ou à indemnisation maladie.

 

Dès lors, certains salariés peuvent avoir tout intérêt à voir reconnaître la durée réelle de leur ancienneté au sein de l'entreprise.

 

Il est de règle que si plusieurs contrats ont été signés successivement chez le même employeur, l'ancienneté est appréciée à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise lors du premier contrat. C'est le cas, notamment :

- si un contrat à durée déterminée (CDD) se poursuit immédiatement chez l'employeur par un contrat à durée indéterminée (CDI),

- ou si un contrat d'apprentissage précède l'embauche sous CDI chez le même employeur.

 

Dans son arrêt du 27 mars 2013, la cour de cassation revient sur cette dernière hypothèse, savoir la durée d'ancienneté dans le cas où un contrat d'apprentissage précède la signature d'un contrat de travail.

 

La difficulté dans cette affaire était que la convention collective applicable (celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) excluait la durée d'apprentissage dans la classification de l'emploi occupé.

 

La haute juridiction considère qu'une convention collective ne peut faire obstacle à l'application du code du travail, de sorte que le salarié apprenti-éducateur est fondé à demander dès sa classification comme éducateur spécialisé le bénéfice d'un coefficient correspondant à une ancienneté acquise au titre de la durée de son contrat d'apprentissage.

 

De cet arrêt du 27 mars 2013, il faut donc retenir que lorsque le contrat d'apprentissage est suivi d'un contrat de travail à durée indéterminée dans la même entreprise, la durée du contrat d'apprentissage est nécessairement et obligatoirement prise en compte pour le calcul de la rémunération et l'ancienneté du salarié.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc., 27 mars 2013, n°11-23967