Depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, il a été fixé des durées maximales de la période d'essai pour les salariés en CDI. Elles varient en fonction de la catégorie professionnelle du salarié, savoir :

- 2 mois pour les ouvriers et employés,

- 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

- 4 mois pour les cadres.

 

Ces durées peuvent néanmoins être renouvelées. A cet égard, il est constant que le renouvellement de la période d'essai n'est possible que s'il est expressément prévu dans l'accord de branche étendu applicable dans l'entreprise et dans le contrat de travail lui-même.

 

Dans ce cas, les durées maximales de la période d'essai, renouvellement compris, sont les suivantes:

- 4 mois pour les ouvriers et employés,

- 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,

- 8 mois pour les cadres.

 

Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du Code du travail tels qu'ils résultent de la loi du 25 juin 2008 citée en référence ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008, date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 citée en référence,

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après le 26 juin 2008,

- de durées plus courtes fixées par la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

 

Dans son arrêt du 26 mars 2013, la Cour de cassation fixe une limite à la durée totale de la période d'essai.

 

Dans cette affaire, le salarié avait été embauché avec une période d'essai de 6 mois renouvelable une fois. Avant le terme de la période d'essai renouvelée, l'employeur avait rompu le contrat en avançant notamment les nombreuses absences du salarié. Ce dernier a saisi le Conseil de prud'hommes pour voir principalement juger la durée de sa période excessive et dire que la rupture devait s'analyser en un licenciement abusif.

 

La haute juridiction confirme, au visa des dispositions de l'article 2 de la convention n° 158 de l'OIT qui constituent des dispositions impératives, qu'est déraisonnable une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

 

Ainsi, dans tous les cas, la période d'essai ne peut atteindre 12 mois.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 26 mars 2013 n° 11-25580