Dans son arrêt du 13 mars 2013, la Cour de cassation précise que s'il s'avère que l'absence prolongée du salarié résulte d'une situation de stress ou de surcharge de travail dont est responsable l'employeur, celui-ci ne peut pas invoquer la désorganisation générée par l'absence pour le licencier.

 

Ainsi, lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement.

 

Dans cette affaire, la salariée a été engagée en janvier 2007 au sein d'un laboratoire pharmaceutique comme chef de produit senior. Elle a été licenciée dix mois plus tard pour "absences prolongées et répétées perturbant l'organisation et le bon fonctionnement de l'entreprise". Il n'est pas inutile de préciser que la salariée avait bénéficié d'un arrêt maladie dès l'expiration de sa période d'essai.

 

La salariée conteste son licenciement devant les prud'hommes et explique avoir subi une situation de stress sur son poste et une surcharge de travail.

 

Tout en rappelant que la salariée ne s'en était jamais plaint, l'employeur conteste l'existence d'une situation de stress "qui ait excédé la capacité normale de tout salarié à y faire face".

 

La cour d'appel de Lyon retient cet argument et estime que la salariée "n'a à aucun moment alerté son employeur quant à l'existence d'une situation de stress anormal ni davantage pris attache avec la médecine du travail".

 

La Cour de cassation censure cette décison. Selon la haute juridiction, il importe peu que la salariée n'ait jamais alerté son employeur, le seul fait que soit invoqué une situation d'épuisement professionnel, de burn out, de stress ou de harcèlement, le juge doit vérifier que ces situations anormales ne sont pas à l'origine de l'arrêt maladie.

 

Or, s'il s'avère que c'est le cas, le licenciement sera alors injustifié car l'employeur n'aura pas satisfait à son obligation de sécurité.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
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Soc. 13 mars 2013 n° 11-22082