Dans son arrêt rendu le 27 février 2013, la Cour de cassation fait un rappel essentiel en matière disciplinaire.

 

L'on sait que l'article L 1332-2 du Code du travail prévoit que toute sanction disciplinaire doit être notifiée dans le délai d'un mois maximum après le déroulement de l'entretien.

 

Ce délai vaut pour toute sanction disciplinaire, et à fortiori, pour le licenciement disciplinaire.

 

La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises que le non respect de ce délai par l'employeur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

 

Dans cette nouvelle affaire, il était question d'un salarié qui avait sollicité le bénéfice d'un arrêt maladie après la tenue de l'entretien préalable à son licenciement. L'employeur avait attendu le retour de son salarié dans l'entreprise pour lui notifier la décision de rupture. C'est ainsi qu'il lui a notifié son licenciement pour faute grave plus d'un mois après la tenue de l'entretien préalable.

 

Assez logiquement, le salarié a fait valoir devant le Conseil de prud'hommes que son arrêt maladie n'avait pas suspendu le délai d'un mois prévu par l'article L1332-2 du code du travail et qu'ainsi, le licenciement étant intervenu plus d'un mois après l'entretien, il était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

 

Dans son arrêt du 27 février 2013, la Cour de cassation valide en tous points l'analyse du salarié. La haute juridiction considère en effet que le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date de l'entretien préalable et ce délai n'est ni suspendu, ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle du salarié.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc., 27 février 2013, n°11-27130