La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'une clause de mobilité doit définir « précisément » sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée. L'objectif est que le salarié puisse déterminer les différents lieux de travail où il pourrait être muté. Si tel n'est pas le cas, la clause est nulle et de nul effet.

 

La Cour de cassation nous a habitué à une appréciation sévère du caractère précis de l'étendue géographique de ces clauses. À titre d'exemple, elle avait invalidé une clause prévoyant la mobilité d'un directeur de magasin dans toute société ayant un lien juridique avec son employeur, en tout lieu en France (Soc. 18 mai 2011, n° 09-42232).

 

Il en va un peu différemment dans l'affaire jugée par la haute juridiction le 13 mars 2013.

 

Cette fois-ci, la cour de cassation valide une clause de mobilité d'un consultant portant « sur l'ensemble du territoire national ». Elle a en effet estimé que le salarié savait à quoi il s'était engagé en signant le contrat qui comportait une clause de mobilité "claire, licite et précise".

 

Il ne s'agit à notre sens pas d'un revirement de jurisprudence car dans son arrêt, la Cour de cassation prend soin de préciser que, compte tenu des fonctions de consultant du salarié et de son secteur d'activité, celui-ci n'ignorait pas qu'il serait amené à s'éloigner de son domicile.

 

Néanmoins, l'on peut considérer que dans des cas précis et en fonction du poste occupé et des modalités d'exercice dudit poste, une clause de mobilité sur l'ensemble du territoire peut être jugée valable.

 

Jean-philippe SCHMITT
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soc. 13 mars 2013, n° 11-28916 D