Les primes et les gratifications viennent en complément du salaire, et sont soumises au principe " à travail égal, salaire égal ". Certaines ont le caractère de salaire lorsque leur versement est obligatoire. C'est le cas lorsque le versement est prévu dans les conditions suivantes :

- soit dans le contrat de travail,

- soit par un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l'employeur.

 

Les primes et gratifications qui constituent un élément du salaire sont versées et calculées en fonction des accords ou des engagements qui les prévoient. Parmi ces sommes versées, constituent un élément du salaire notamment :

- les primes et gratifications annuelles (primes de fin d'année, de 13ème mois, de vacances, de bilan, de participation...),

- les primes relatives au rattrapage du coût de la vie (primes de vie chère, primes de productivité...),

- les primes relatives aux qualités personnelles (primes d'assiduité, de ponctualité, d'ancienneté...),

- les primes relatives à certaines conditions de travail (primes de pénibilité, primes pour travaux dangereux et insalubres, primes d'astreinte...),

 

Les primes et gratifications ne constituent pas un élément du salaire dès lors que l'employeur décide en toute liberté de la possibilité de les verser ou non, et d'en fixer librement le montant. C'est le cas, par exemple, d'une prime de résultats ou d'un bonus au montant variable à la discrétion de l'employeur.

 

En présence de primes contractuelles, c'est à l'employeur de justifier des bases de calcul des primes.

 

Dans cette affaire, le salarié réclamait à son employer le paiement de primes supplémentaires prévues à son contrat de travail. Pour tenter de chiffrer ces primes, il avait réalisé divers tableaux financiers mais qui restaient difficiles à comprendre compte tenu de la multiplicité des informations y figurant et de l'absence de tout élément établissant leur véracité. Le conseil de prud'hommes avait rejeté la demande de paiement présentée par le salarié au motif que ses tableaux ne permettaient pas d'établir de façon incontestable les sommes qui lui seraient dues.

 

Par son arrêt du 27 février 2013, la Cour de cassation censure cette décision et estime qu'il appartenait à l'employeur de justifier des bases de calcul des primes supplémentaires prévues au contrat pendant la période sur laquelle portait la réclamation.

 

En effet, lorsque le salarié conteste avoir perçu son salaire, c'est à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de prouver qu'il s'est effectivement acquitté de sa dette (art. 1315 du code civil). Cette règle vaut également lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur.

 

Aussi, dans l'hypothèse où l'employeur ne justifie pas des éléments et détails de calcul des primes dues au salarié, il s'expose à ce que le juge prud'homal accorde automatiquement le rappel de salaires réclamés par le salarié.

 

Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
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Soc. 27 février 2013, n° 11-27140